SAS SAVOIEGO
RCS CHAMBÉRY 942616590
65 IMPASSE DE COTE ROUSSE
73700 BOURG SAINT MAURICE
En réservant un billet avec Paris-Nice-Navette.com et/ou France-Navette.com, vous acceptez nos Conditions Générales de Transport applicables à vous et à vos bagages. Veuillez prendre le temps de consulter attentivement ces conditions. Les Conditions Générales de Transport doivent toujours être lues en combinaison avec les Conditions Particulières de votre pays ou région. Cette version a été mise à jour le 19 août 2025 (France).
(A) Les conditions du contrat de transport sont les conditions auxquelles se réfère le billet du passager. Sous réserve des dispositions de l’article 2.2 ci-dessous, ces Conditions Générales de Transport s’appliquent à tout trajet, ou portion de trajet, pour lequel un numéro de trajet Paris-Nice-Navette et/ou France-Navette (code de désignation « PNN // FNC ») apparaît sur le billet ou sur le coupon correspondant.
(B) Ces Conditions Générales de Transport s’appliquent également au transport à titre gratuit ou à tarif réduit, sauf dispositions contraires prévues dans le contrat de transport ou dans tout autre document contractuel qui lierait Paris-Nice-Navette.com et/ou France-Navette.com avec le passager.
(C) Tout transport est soumis aux Conditions Générales de Transport et aux règles tarifaires du transporteur en vigueur au moment de la réservation du passager.
(D) Ces Conditions Générales de Transport sont établies en application de la Convention du droit communautaire en vigueur.
(E) Ces Conditions Générales de Transport sont consultables auprès de France-Navette.com ou de ses agents et sont accessibles sur le site internet de France-Navette.com et de Paris-Nice-Navette.com.
(A) Certains trajets du transporteur sont susceptibles de faire l’objet d’un affrètement ou d’un partage de codes.
(B) Si le transport est effectué en vertu d’un contrat d’affrètement ou de partage de codes, les présentes Conditions Générales de Transport s’appliquent en particulier lorsque celles-ci s’avèrent plus favorables que celles du transporteur de fait.
(C) Le passager est informé, au moment de la conclusion du contrat de transport, de l’identité du ou des transporteurs de fait. Après la conclusion du contrat de transport, un autre transporteur, que celui désigné sur le billet, peut opérer le transport concerné. Le transporteur informera le passager de l’identité du transporteur, dès qu’elle est connue. En tout état de cause, le passager sera informé au plus tard lors de l’enregistrement ou, en cas de correspondance s’effectuant sans enregistrement préalable, avant les opérations d’embarquement conformément à la réglementation en vigueur.
Le plan d’urgence en cas de retard important sur le trajet applicable sur le territoire de France est celui du transporteur opérant effectivement le trajet désigné (transporteur de fait).
Ces Conditions Générales de Transport sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires au droit en vigueur et aux règles d’ordre public, auquel cas, ce droit ou règles prévaudraient. L’invalidation éventuelle d’une ou de plusieurs dispositions de ces Conditions Générales de Transport sera sans effet sur la validité des autres dispositions sauf si le contrat de transport ne pouvait subsister sans cette disposition déclarée nulle et sans effet et qui serait déterminante et essentielle à l’existence dudit contrat.
(A) Le billet atteste, jusqu’à preuve du contraire, de l’existence d’un contrat de transport, tant dans sa conclusion que dans son contenu, entre le transporteur et le passager dont le nom figure sur le billet.
(B) La prestation de transport n’est fournie qu’au(x) passager(s) désigné(s) sur le billet. Le transporteur se réserve le droit de procéder à la vérification documentaire de l’identité de ces passagers. Le passager devra ainsi pouvoir justifier auprès du transporteur, à tout moment de son voyage, de son identité ainsi que de ceux dont il a la responsabilité.
(C) Un billet n’est pas cessible, sous réserve de la réglementation applicable en vigueur, notamment concernant les voyages à forfait. Si une autre personne que celle qui doit voyager se présente avec un billet à des fins de transport ou de remboursement, le transporteur n’assumera aucune responsabilité, si en toute bonne foi, il transportait ou remboursait la personne qui présente le billet.
(D) Certains billets, vendus à des tarifs spécifiques, sont partiellement ou totalement non modifiables et/ou non remboursables. Il appartient au passager, lors de la réservation, de veiller aux conditions applicables à l’utilisation de son billet et, le cas échéant, de contracter les assurances appropriées pour couvrir les hypothèses dans lesquelles il aurait à annuler ou modifier son voyage.
(E) Le billet étant soumis à des conditions formelles obligatoires, celui-ci demeure en permanence la propriété du transporteur qui l’a émis. Il est ni échangeable, ni modifiable, ni remboursable.
(F) À l’exception d’un billet électronique, le passager ne peut être transporté que s’il est en mesure de présenter un billet en cours de validité, contenant le coupon correspondant au trajet concerné et les autres coupons de trajet inutilisés, ainsi que le coupon passager. En outre, un billet détérioré ou modifié par une autre personne que le transporteur ou un de ses agents accrédités ne sera pas valable au transport. Dans le cas d’un billet électronique, le passager devra fournir une pièce d’identité et ne sera transporté sur un trajet que si un billet électronique en cours de validité a été émis à son nom.
(G) En cas de perte ou de détérioration de tout ou partie du billet ou de défaut de présentation d’un billet contenant le coupon passager et tous les coupons de trajet non utilisés, le transporteur remplacera, sur demande du passager, tout ou partie de ce billet. Ce remplacement s’effectuera par émission d’un nouveau billet à condition que le transporteur dispose, au moment de la demande, de la preuve qu’un billet valide a été émis pour le(s) trajet(s) concerné(s). Le transporteur qui réémet le billet facturera les frais de service aux passagers pour la réémission de leur billet, sauf si la perte ou le dommage a été causé par le transporteur ou son agent. Si la preuve mentionnée ci-dessus n’est pas rapportée par le passager, le transporteur réémetteur du billet pourra faire payer au passager le tarif TTC du billet de remplacement. Il sera procédé au remboursement de ce paiement lorsque le transporteur aura la preuve que le billet perdu ou détérioré n’a pas été utilisé pendant sa période de validité ou, si le passager remet au transporteur, au cours de cette même période de validité, le billet qu’il aurait retrouvé.
(H) Il appartient au passager de prendre toutes mesures pour que le billet ne soit ni perdu, ni volé.
(I) Si le passager bénéficie d’une réduction tarifaire ou d’un tarif soumis à des conditions particulières, il doit être en mesure, à tout moment de son voyage, de fournir aux préposés ou agents du transporteur les justificatifs requis justifiant de l’attribution de ce tarif spécifique, et d’en démontrer la régularité. À défaut, un réajustement tarifaire correspondant à la différence entre le tarif TTC initialement payé et le tarif TTC qu’il aurait dû payer sera effectué ou bien le passager pourra se voir refuser l’embarquement.
(A) Sauf dispositions contraires contenues soit dans le billet, soit dans les présentes Conditions Générales de Transport, ou sauf le cas de tarifs affectant la durée de validité d’un billet, tel qu’indiqué au passager au moment de l’achat du billet ou sur le billet lui-même, un billet est valable au transport :
(B) Lorsque le passager en possession d’un billet en cours de validité se trouve empêché de voyager pendant la durée de validité de son billet parce qu’au moment où il demande une réservation sur un trajet, le transporteur n’est pas en mesure de confirmer la réservation souhaitée par le passager : soit la validité de ce billet sera prorogée, soit le tarif TTC du billet donnera lieu à remboursement, dans les conditions prévues à l’article 14 ci-après, même dans l’hypothèse où le billet est non remboursable, soit le passager acceptera un réajustement tarifaire à due concurrence.
(C) Lorsque, après avoir commencé son voyage, le passager se trouve empêché, pour des raisons de santé, de le poursuivre durant la période de validité du billet, le transporteur pourra proroger la validité du billet jusqu’à la date où le passager sera en mesure de voyager à nouveau ou jusqu’à la date du premier trajet disponible, sous réserve que le passager remette un certificat médical prouvant les raisons de santé l’ayant empêché de continuer son voyage et que ces raisons de santé n’aient pas été connues lors de la réservation. La prorogation visée ci-dessus ne débutera qu’au point où le voyage a été interrompu et vaudra pour un transport dans la classe du tarif initialement payé. Lorsque les coupons de trajet non encore utilisés comportent un ou plusieurs arrêts volontaires, la validité du billet pourra être prorogée de trois mois au plus, à compter de la date portée sur le certificat médical remis. De même, France-Navette.com et Paris-Nice-Navette.com pourra proroger, sur demande, la validité des billets des membres de la famille proche accompagnant le passager, sous réserve du respect des conditions de preuve définies ci-dessus.
(D) En cas de décès d’un passager au cours de son voyage, les billets des personnes accompagnant le défunt pourront être modifiés, soit en écartant la notion de séjour minimum, soit en prorogeant la durée de validité de ces billets. En cas de décès survenu dans la famille proche d’un passager dont le voyage est commencé, la validité de ses billets et de ceux des membres de sa famille proche voyageant avec lui pourra être modifiée de la même façon. Toute modification mentionnée ci-dessus ne pourra être effectuée qu’après réception d’un certificat de décès en bonne et due forme. La prorogation mentionnée ci-dessus ne débutera qu’au point où le voyage a été interrompu et vaudra pour un transport dans la classe du tarif TTC payé. Toute prorogation ne pourra excéder quarante-cinq (45) jours à compter de la date du décès.
Si le passager possède un billet tel que décrit à l’article 3.1 (D) ci-dessus, qu’il n’a pas utilisé ou qu’il a utilisé partiellement, et qu’il est dans l’impossibilité de voyager pour une raison de force majeure, telle que définie à l’article 1, le transporteur accordera au passager un avoir correspondant au tarif TTC (ou HT si les taxes font l’objet d’un remboursement séparé) de son billet non remboursable et/ou non modifiable, valable un an, utilisable pour un voyage ultérieur sur les trajets du transporteur et sous réserve des frais de service applicables ne pouvant excéder un montant de 30 €, à condition que le passager prévienne le transporteur le plus tôt possible et qu’il fournisse les preuves de ce cas de force majeure.
Les tarifs des billets s’appliquent uniquement au transport du point d’origine à la destination, sauf indications contraires. Ils ne comprennent pas le transport de surface entre le domicile et l’accès à la navette et des terminaux en ville. Le tarif sera calculé conformément aux tarifs en vigueur à la date de réservation du billet, pour un voyage prévu aux dates et pour l’itinéraire indiqués sur ce billet. Tout changement d’itinéraire ou de date de voyage peut avoir une incidence sur le tarif applicable. Les tarifs applicables sont ceux qui sont publiés par le transporteur ou calculés par celui-ci conformément aux règles tarifaires en vigueur, à la date d’achat de réservation du billet, pour le ou les trajets indiqués du point de départ au point de destination, pour une classe de transport donnée. Lors de la réservation, le passager est informé du tarif TTC du billet et des frais d’émission ainsi que du tarif global du billet (englobant le tarif TTC, les frais et surcharges transporteur et les frais d’émission).
Tous frais, taxes ou redevances imposés par un gouvernement, par toute autre autorité ou par le gestionnaire seront à la charge du passager. Lors de la réservation de son billet, le passager sera avisé de ces frais, taxes ou redevances, qui s’ajoutent au tarif HT du billet et apparaissent séparément sur le billet. Ces frais, taxes et redevances peuvent être créés ou augmentés par un gouvernement, par une autre autorité ou par le gestionnaire après la date de réservation du billet. Dans un tel cas, le passager devra en acquitter le montant correspondant. Inversement, si des frais, taxes ou redevances sont réduits ou supprimés, le passager sera remboursé des montants réduits ou supprimés dans les conditions définies. En cas de renoncement du passager à voyager sur un trajet pour lequel il dispose d’une réservation confirmée, ce passager bénéficiera du remboursement de ces taxes et autres frais susvisés dont l’exigibilité est liée à l’embarquement effectif du passager conformément à la réglementation applicable.
Des frais d’émission pourront être facturés au passager par le transporteur en contrepartie de la prestation d’émission du billet. Les frais d’émission sont d’un montant différent selon le type de voyage, le tarif et le canal de distribution du billet. Ces frais s’ajoutent au tarif TTC. Les frais d’émission facturés, le cas échéant, par le transporteur ne sont pas remboursables, excepté lorsqu’il s’agit d’une annulation du billet due à une faute du transporteur. Le passager est informé avant la finalisation de sa réservation, du montant des frais d’émission qui lui sont facturés par le transporteur. Le montant des frais d’émission facturés par France-Navette.com et/ou Paris-Nice-Navette.com est consultable auprès de ses services et sur son site internet.
Les tarifs HT, taxes, frais d’émission et frais de service sont payables dans la monnaie du pays où le billet a été acheté, à moins qu’une autre monnaie soit précisée, par le transporteur ou son agent, au moment de l’achat du billet ou antérieurement (par exemple, en raison de l’absence de convertibilité de la monnaie locale). Par ailleurs, le transporteur peut, à sa discrétion, accepter les paiements dans une autre monnaie.
Le transporteur attire l’attention du passager sur le fait qu’il peut arriver qu’une erreur de tarif affecte le prix de la réservation. En conformité avec la loi applicable, le transporteur pourra annuler toute réservation en cas d’erreur d’affichage ou d’erreur technique qui rend le prix de la réservation manifestement erroné ou dérisoire.
Les réservations ne seront confirmées qu’à compter de leur enregistrement dans le système informatique de réservation du transporteur. Le transporteur fournira, à la demande du passager, une confirmation de sa réservation.
Certains tarifs peuvent être soumis à des conditions qui limitent ou excluent la possibilité de modifier ou d’annuler les réservations. Si le passager n’a pas effectué le paiement de son billet avant la date limite d’émission prévue, telle qu’indiquée par le transporteur ou son agent, la réservation pourra être annulée et la place attribuée à un autre passager, sans que cela n’engage la responsabilité du transporteur.
Le passager doit impérativement fournir au transporteur lors de la réservation ou au plus tard lors de l’enregistrement, un numéro de téléphone mobile ou une adresse électronique où il peut être contacté. Lorsque la réservation est effectuée par un agent, le passager accepte que ces informations soient communiquées par l’agent au transporteur. Le passager est informé que si ces informations n’ont pas été communiquées au transporteur, il ne pourra pas bénéficier de son droit à information en cas d’irrégularités de trajet.
Le transporteur s’efforce de satisfaire les demandes d’attribution de siège, mais ne peut garantir l’attribution d’un siège donné, même si la réservation est confirmée pour ledit siège. Le transporteur se réserve le droit de modifier l’attribution des sièges à tout moment y compris après l’embarquement, en raison d’impératifs liés à l’exploitation, à la sécurité ou à la sûreté, ou en raison d’un cas de force majeure.
Le transporteur s’efforcera de satisfaire les demandes du passager concernant les prestations à bord. Cependant, le transporteur ne peut être tenu responsable si des impératifs liés à la sécurité et à la sûreté ou des raisons indépendantes de la volonté du transporteur ne lui permettent pas de fournir des services appropriés, même si ces services sont confirmés au moment de la réservation.
Le type de navette « véhicule » indiqué au passager au moment de la réservation du billet ou ultérieurement est donné à titre indicatif. Des impératifs liés à la sécurité et à la sûreté, des raisons indépendantes du transporteur, des contraintes d’exploitation peuvent conduire le transporteur à modifier le type de véhicule sans que cela n’engage sa responsabilité.
Toutes les données personnelles du passager sont collectées et traitées par France-Navette.com et Paris-Nice-Navette.com conformément à la politique de confidentialité.
Le transport des enfants non accompagnés, des passagers à mobilité réduite et des personnes malades ou de toute autre personne nécessitant une assistance particulière peut être soumis à des modalités particulières. Il est conseillé au passager d’avertir le transporteur de son handicap ou de tout besoin particulier d’assistance au moment de la réservation. Si une demande d’assistance particulière est faite après la réservation ou, selon la réglementation applicable, moins de 48 h avant le départ, le transporteur mettra naturellement tout en œuvre pour la satisfaire conformément à la réglementation applicable, compte tenu notamment du délai imparti et des spécificités de l’assistance demandée. Les modalités particulières relatives au transport des personnes telles que mentionnées au présent article 7.1 sont disponibles sur demande auprès du transporteur, de ses agents et via notre formulaire de contact.
Si le passager désire une prise en charge spéciale, il doit s’enquérir de sa disponibilité au moment de la réservation (ou du changement de réservation) ou dans les délais communiqués par le transporteur. À défaut, le transporteur ne pourra garantir la présence de cette prise en charge spéciale à bord du trajet concerné.
Si le passager présente des antécédents médicaux ou un état de santé particulier, il lui appartient de consulter un médecin avant d’embarquer sur un trajet, particulièrement sur un long trajet, et de prendre toutes les précautions nécessaires au bon déroulement de son trajet.
Le passager devra impérativement respecter les heures limites d’enregistrement, afin de faciliter son voyage et d’éviter que ses réservations ne soient annulées. Le transporteur ou son agent fournira au passager les informations nécessaires sur l’heure limite d’enregistrement du premier trajet sur ses lignes, soit 30 minutes avant l’heure du départ.
Le passager doit arriver suffisamment tôt avant le départ de la navette afin d’être en mesure d’accomplir toutes les formalités nécessaires à son voyage et, en tout état de cause, il devra respecter l’heure limite du départ. À défaut ou s’il ne se présente pas avec les documents permettant son enregistrement et que le passager se trouve donc dans l’impossibilité de voyager, le transporteur peut annuler la réservation du passager, sans aucune responsabilité envers le passager.
Le passager doit être présent à la porte de la navette avant l’heure d’embarquement indiquée lors de l’enregistrement. Le transporteur pourra annuler la réservation du passager si celui-ci ne s’est pas présenté à la porte de la navette au plus tard à l’heure d’embarquement indiquée au passager, sans aucune responsabilité envers le passager.
La responsabilité du transporteur ne pourra être recherchée en aucune manière, notamment pour toute perte, dommage ou dépense, si le passager n’a pas respecté les conditions du présent article.
Le transporteur pourra, à tout point d’embarquement et/ou de correspondance, refuser de transporter le passager et ses bagages, si l’un ou plusieurs des cas suivants s’est ou est susceptible de se produire :
(A) Le passager ne s’est pas conformé à la réglementation applicable.
(B) Le transport du passager et/ou celui de son bagage pourrait mettre en danger la sécurité, la santé, la salubrité, le bon ordre à bord de la navette, notamment si le passager fait usage de l’intimidation, a un comportement ou utilise un langage abusif et/ou insultant à l’égard des passagers ou du personnel.
(C) L’état physique ou mental du passager, y compris un état causé par la consommation d’alcool ou la prise de drogues ou de médicaments, pourrait présenter un danger voire un risque pour lui-même, les autres passagers, ou les biens.
(D) Le passager a notamment menacé les intérêts du transporteur et de ses personnels ou a compromis ou tenté de compromettre leur sécurité ou celle des passagers notamment lors de la réservation des billets, lors de l’enregistrement ou de l’embarquement à bord d’un trajet ou lors d’un trajet précédent. Dans ces cas, le transporteur est fondé à annuler toute partie non utilisée du billet et sous réserve de la réglementation applicable, à ne pas rembourser le prix payé par le passager ou uniquement les taxes afférentes.
(E) Conformément à l’article 15.8, le transporteur a signifié par écrit au passager son inscription sur la liste des personnes faisant l’objet d’une interdiction d’embarquer à bord des navettes du transporteur pour des voyages ultérieurs à n’importe quel point du réseau. Dans un tel cas, le remboursement du billet non utilisé sera accordé conformément à l’article 14 ci-dessous, même si le billet est non remboursable.
(F) Le passager n’est pas en mesure de prouver qu’il est la personne désignée dans la case « Nom du passager » du billet.
(G) Le passager (ou la personne qui a payé le billet) n’a pas acquitté le tarif TTC en vigueur et/ou les frais d’émission et/ou les taxes exigibles.
(H) Le passager ne semble pas posséder les documents de voyage valides, a cherché à pénétrer illégalement dans un territoire lors d’un transit, a détruit ses documents de voyage durant le trajet, a refusé que des copies en soient prises et conservées par le transporteur, ou encore ses documents de voyage sont périmés, incomplets au regard des réglementations en vigueur, ou frauduleux (usurpation d’identité, falsification ou contrefaçon de documents).
(I) Le billet que présente le passager : a été acquis frauduleusement ou acheté auprès d’un organisme autre que le transporteur ou son agent, ou a été répertorié comme document perdu ou volé, ou a été falsifié ou contrefait, ou comporte un coupon de vol qui a été détérioré ou modifié par quelqu’un d’autre que le transporteur ou son agent.
(J) Le passager refuse de payer un complément tarifaire et/ou les frais de service dans les conditions visées à l’article 3.4 ci-dessus.
(K) Le passager refuse de payer un supplément tarifaire dans les conditions visées à l’article 10 ci-dessous.
(L) Le passager n’a pas observé les instructions et les réglementations concernant la sécurité ou la sûreté.
(M) Le passager qui bénéficie d’une réduction tarifaire ou d’un tarif soumis à des conditions particulières n’est pas en mesure de présenter les justificatifs requis pour l’attribution de ce tarif spécifique et refuse de s’acquitter du réajustement tarifaire défini à l’article 3.1 (I).
10.1.1. Obligations du passager
(A) Le passager déclare avoir la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages.
(B) Le passager s’engage à ne pas laisser ses bagages sans surveillance à compter du moment où il les a préparés et à ne pas accepter d’objets d’un autre passager ou de tout autre personne.
(C) Le passager s’engage à ne pas voyager avec des bagages confiés par un tiers.
(D) Il est conseillé au passager de s’assurer que ses bagages sont correctement et solidement emballés et protégés dans des conteneurs adaptés afin de ne pas endommager les objets et matières dans ses bagages ainsi que les bagages des autres passagers ou la navette du transporteur.
10.1.2. Objets non admis
Le passager ne doit pas inclure dans ses bagages tout objet dont le transport est interdit ou restreint par les réglementations applicables et le droit en vigueur dans tout État de départ, de destination, dont notamment :
(A) Des objets susceptibles de constituer un danger pour la navette, les personnes ou les biens à bord, comme ceux qui sont spécifiés dans les réglementations sur les matières dangereuses et la réglementation du transporteur, telle qu’elle est applicable. Il s’agit notamment des explosifs, gaz sous pression, substances oxydantes, radioactives ou magnétisées, substances inflammables, substances toxiques ou corrosives, substances liquides de toute sorte (à l’exception des liquides emportés dans les bagages à main et destinés à l’usage personnel du passager au cours de son voyage).
(B) Des objets dont le poids, les dimensions, la configuration ou la nature les rendent impropres au transport, compte tenu, notamment, du type de navettes utilisé. Une information sur ces objets sera fournie, sur demande, au passager.
(C) Des armes à feu et les munitions autres que celles destinées à la chasse ou au sport, lesquelles, pour être admises comme bagages enregistrés, doivent être déchargées, convenablement emballées et avoir le cran de sûreté engagé. Le transport des munitions est soumis aux réglementations sur les matières dangereuses.
(D) Des armes tranchantes, armes d’estoc, aérosols pouvant être utilisées comme armes d’attaque ou de défense, des armes de collection, des épées, des couteaux et autres armes de ce type. Ce type d’objet ne peut, en aucun cas, être transporté. Ils peuvent néanmoins être inclus dans les bagages enregistrés, sous réserve de l’acceptation du transporteur.
(E) Des animaux vivants, excepté les animaux de compagnie et sous réserve du respect des conditions visées à l’article 10.4.
10.1.3. Droit d’inspection
Pour des raisons de sécurité et/ou de sûreté et/ou à la demande des autorités, le passager peut être sollicité afin de procéder à une fouille ou à un contrôle (de type rayons X ou autre) de ses bagages. Si le passager n’est pas disponible, ses bagages pourront être contrôlés ou fouillés en son absence, en vue notamment de vérifier s’ils contiennent des objets visés à l’article 10.1.2 ci-dessus. Si le passager refuse de se conformer à de telles demandes, le transporteur pourra refuser de le transporter, ainsi que ses bagages.
10.1.4. Droit de refuser le transport des bagages
(A) Le transporteur pourra, pour des raisons de sécurité et/ou de sûreté, refuser de transporter ou de continuer à transporter les bagages du passager s’ils contiennent les objets énumérés à l’article 10.1.2. ci-dessus ou si le passager n’a pas respecté les obligations définies à l’article 10.1.1 (A), (B) et (C). Le transporteur n’a aucune obligation de prendre en dépôt des bagages et/ou articles refusés.
(B) Le transporteur pourra refuser, pour des raisons notamment de sécurité, de sûreté, de salubrité, de transporter tout objet incompatible avec le transport terrestre en raison de ses dimensions, de sa forme, de son poids, de son contenu, de sa configuration ou de sa nature, ou refuser de continuer à les transporter, s’il les découvre en cours de voyage.
(C) Le transporteur pourra refuser de transporter les bagages pour lesquels le passager a refusé de payer le supplément tarifaire tel que défini à l’article 10.2.2. Le transporteur n’a aucune obligation de prendre en dépôt des bagages et/ou des articles refusés.
(D) Le transporteur n’acceptera pas le transport d’animaux dépourvus des documents requis par la réglementation applicable, tels que notamment définis à l’article 10.4.
(E) Le transporteur pourra refuser de transporter les bagages qui n’ont pas été remis par le passager au transporteur avant l’heure limite d’embarquement dans les conditions définies à l’article 10.2.1 (A).
(B) Sous réserve de la réglementation applicable, le passager ne doit pas inclure dans ses bagages des articles fragiles ou périssables ou des articles de valeur tels que : des devises, des bijoux, des objets d’art, des métaux précieux, de l’argenterie, des valeurs ou autres objets précieux, des appareils d’optique ou de photo, des ordinateurs, des matériels ou appareils électroniques et/ou de télécommunication, des instruments de musique, des passeports et pièces d’identité, des clés, des papiers d’affaires, manuscrits ou titres, individualisés ou fongibles, etc.
(C) Sous réserve de la réglementation applicable, il est conseillé au passager de ne pas inclure dans ses bagages les médicaments qu’il transporte.
(D) Afin de pouvoir récupérer ses bagages, lorsque le passager décide d’interrompre prématurément son voyage et n’utilise pas intégralement ses coupons de vol, il pourra être amené à payer un montant forfaitaire de 250 euros.
10.2.2. Franchise de bagages
(A) La franchise de bagages correspond au transport d’une quantité de bagages limitée par passager en nombre et/ou en poids et/ou en dimension, déterminée en fonction de la destination, du tarif acquitté et est indiquée sur le billet.
(B) Le passager pourra voyager avec des bagages dépassant la franchise de bagages, sous réserve du paiement d’un supplément tarifaire. Les conditions relatives à ce supplément tarifaire sont disponibles auprès du transporteur.
(C) En tout état de cause, les bagages ne pourront excéder un poids maximal par passager. Les informations relatives à ce poids maximal sont disponibles auprès du transporteur.
(D) Le passager peut obtenir toutes informations utiles concernant cette franchise de bagages auprès du transporteur.
10.2.3. Déclaration spéciale d’intérêt
(A) Pour tout bagage dont la valeur est supérieure aux limites de responsabilité prévues par la Convention, en cas de destruction, perte, détérioration ou retard, le passager pourra, soit assurer personnellement l’ensemble de ses bagages avant le voyage, soit effectuer, au moment de la remise des bagages au transporteur, une déclaration spéciale d’intérêt limitée à un certain montant. Dans ce dernier cas, un supplément tarifaire devra être acquitté par le passager. L’indemnisation s’effectuera selon les dispositions de l’article 19.
(B) Le transporteur se réserve le droit de vérifier l’adéquation de la valeur déclarée avec la valeur du bagage et de son contenu.
(C) Toute déclaration spéciale d’intérêt doit être effectuée par le passager avant l’heure limite auprès du transporteur. Le transporteur dispose en outre de la faculté de plafonner à un montant maximum le niveau des déclarations susceptibles d’être souscrites. Le transporteur est également en droit de rapporter la preuve, en cas de survenance d’un dommage, que la somme déclarée était supérieure à l’intérêt réel du passager à la livraison.
(D) Le passager peut obtenir toutes informations utiles concernant la déclaration spéciale d’intérêt et le supplément tarifaire visé à l’article 10.2.3 (A) ci-dessus auprès du transporteur.
10.2.4. Retrait et livraison des bagages
(A) Sous réserve des dispositions de l’article 10.2.1 D), il est de la responsabilité du passager de retirer ses bagages aussitôt qu’ils sont mis à sa disposition aux points de destination ou d’arrêt volontaire. Si le passager ne les retire pas dans un délai de trois mois à compter de leur mise à disposition, le transporteur pourra en disposer, sans encourir aucune responsabilité envers le passager.
(B) Seul le porteur du reçu de bagages est habilité à retirer le bagage.
(C) Si une personne réclamant un bagage n’est pas en mesure de produire le reçu de bagages, le transporteur ne lui remettra le bagage qu’à la condition qu’elle établisse ses droits sur celui-ci d’une façon satisfaisante.
(D) L’acceptation des bagages par le porteur du reçu de bagages sans protestation de sa part au moment de la livraison constitue une présomption, sauf preuve contraire, que le bagage a été livré en bon état et conformément au contrat de transport.
(A) Tout billet permet le transport en navette d’une quantité de bagages non enregistrés limitée en nombre et/ou en poids et/ou en dimension. Si ces informations n’ont pas été précisées au passager, un seul bagage non enregistré sera accepté et les bagages non enregistrés devront pouvoir être placés sous le siège ou dans un espace de rangement fermé prévu à cet effet. La nécessité d’enregistrer le bagage par le transporteur en raison du non-respect par le passager des termes susvisés peut, le cas échéant, entraîner un supplément tarifaire pour le passager, tel que prévu à l’article 10.2.2 (B). Certains bagages que le passager souhaite garder pourront, pour des raisons de sécurité et/ou de sûreté, d’exploitation ou de configuration, à tout moment avant le départ du trajet, être refusés et devront être embarqués comme bagages enregistrés.
(B) Les bagages ou les objets que le passager ne veut pas faire transporter dans les coffres (tels qu’instruments de musique fragiles ou autres) et qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 10.3 (A) ci-dessus (dimensions et/ou poids hors normes), ne pourront être acceptés en navette que si le transporteur en a été dûment averti par le passager préalablement à son enregistrement et s’il en a donné l’autorisation. La prestation de transport dudit bagage pourra alors être soumise à un supplément tarifaire, selon les modalités tarifaires du transporteur consultables auprès de celui-ci.
(C) Le passager est responsable des effets personnels et des bagages non enregistrés qu’il conserve. En cas de destruction, vol, perte ou avarie des effets personnels et des bagages non enregistrés, la responsabilité du transporteur ne pourra être engagée que si une faute de sa part, de ses préposés ou de ses mandataires est prouvée, cette responsabilité étant alors limitée au montant définie à l’article 19 des Conditions Générales de Transport.
10.4.1. Généralités
(a) Le transport d’animaux de compagnie voyageant avec le passager est soumis à l’acceptation préalable et explicite du transporteur.
(b) Le nombre d’animaux de compagnie pouvant être transporté est limité par trajet et par passager.
(c) Au regard de la réglementation en vigueur, certaines catégories d’animaux de compagnie sont interdites au transport. Les informations relatives à ces catégories sont disponibles sur demande auprès du transporteur.
(d) Le passager devra être en mesure de présenter les documents en règle relatifs à son animal de compagnie exigés par les autorités du pays de départ, d’accueil ou de transit, tels que notamment passeport, certificats sanitaires, de vaccination et permis d’entrée ou de transit.
(e) Selon les destinations, le transport des animaux de compagnie peut être soumis à des conditions, notamment d’âge, de poids, de contrôle sanitaire, dont le passager peut prendre connaissance auprès du transporteur.
(f) L’animal de compagnie et sa caisse ne sont pas compris dans la franchise de bagages ; le passager devra acquitter un supplément tarifaire dont les conditions sont disponibles auprès du transporteur.
(g) Les chiens d’assistance ainsi que leur caisse accompagnant les passagers à mobilité réduite seront transportés gratuitement, en sus de la franchise de bagages, conformément aux règles du transporteur, disponibles sur demande.
(h) En cas de fraude, d’absence ou d’irrégularité des documents exigibles ou encore si le conteneur destiné au transport de l’animal de compagnie n’est pas conforme aux dispositions de l’article 10.4.3, le transporteur n’assumera aucune responsabilité pour les blessures, pertes, retards, maladies ou mort des animaux transportés résultant de ces manquements, à moins que la faute ou la négligence du transporteur en soit la cause. Les passagers voyageant avec des animaux en ne respectant pas la réglementation applicable devront rembourser les amendes, pertes, réparations et toutes sortes de coûts engagés du fait d’une telle situation.
(i) Le passager peut obtenir toutes informations utiles concernant le transport des animaux de compagnie et notamment le supplément tarifaire visé à l’article 10.4.1 (f) ci-dessus auprès du transporteur.
10.4.2. Animaux de compagnie voyageant en navette
(a) Seuls les animaux de compagnie et leur caisse ne dépassant pas un poids fixé par le transporteur pourront être acceptés en navette. Les chiens d’assistance seront acceptés, sous réserve de la réglementation applicable.
(b) L’animal de compagnie doit être placé dans un bagage prévu à cet effet, fermé, contenant intégralement l’animal et dans lequel il pourra se lever, se retourner et respirer aisément et librement.
(c) Le passager s’engage à ne pas sortir l’animal, même partiellement, de son contenant pendant toute la durée du trajet.
Les trajets et les horaires de trajet indiqués dans les indicateurs horaires n’ont pas de valeur contractuelle et ont uniquement pour vocation d’informer le passager des trajets proposés par le transporteur. Ces indicateurs horaires ne sont pas définitifs et sont susceptibles d’être modifiés après la date de leur publication.
En revanche, les horaires des trajets reproduits sur le billet sont réputés, sous réserve de modification pour des motifs indépendants de la volonté du transporteur, faire partie intégrante du contrat de transport.
Il appartient au passager de communiquer au transporteur ses coordonnées afin qu’il puisse être contacté en cas de changement d’horaires programmés tels que reproduits sur le billet.
Le transporteur s’efforcera de prendre toutes les mesures nécessaires pour transporter sans retard le passager et ses bagages. Dans ce cadre, et dans le but d’éviter l’annulation du voyage, le transporteur pourra être amené à proposer au passager d’être transporté sur une autre navette et/ou véhicule afin d’effectuer le voyage sur les trajets d’un autre transporteur et/ou par tout autre moyen de transport, y compris vers/depuis une autre destination.
En cas d’annulation ou de retard d’un trajet, et lorsque le passager dispose d’un contrat de transport unique (au sens de la Convention), le transporteur mettra en œuvre toutes les dispositions de la réglementation applicable en la matière.
Sous réserve de la loi applicable, le transporteur traitera les demandes d’indemnisation au titre du règlement (CE) n°261/2004 présentées par un tiers (autre que son représentant légal pour les mineurs et les majeurs incapables ou un autre passager figurant dans la même réservation) uniquement si le passager a formulé au préalable sa (leur) réclamation directement via le formulaire disponible sur le site internet du transporteur et lui a accordé un délai de 28 jours pour y répondre.
L’article 12.3 n’interdit en outre pas au passager de prendre conseil auprès d’un avocat ou d’une partie tierce avant de soumettre directement sa réclamation au transporteur.
Le passager ou son représentant légal s’engage à ne pas céder tout droit à indemnisation, dommages ou remboursement qu’il pourrait détenir contre le transporteur. Sous réserve de la loi applicable, toute cession d’un droit à indemnisation, dommages ou remboursement contre le transporteur à un tiers serait nulle et non avenue.
Conformément aux procédures du transporteur, le paiement de l’indemnisation sera effectué par virement sur le compte bancaire du passager ou de son représentant légal.
Si, du fait d’une surréservation programmée, le transporteur n’est pas en mesure d’attribuer une place au passager, alors que celui-ci possède une réservation confirmée, un billet en cours de validité et qu’il s’est présenté à l’embarquement dans les délais et conditions requis, le transporteur accordera la compensation prévue, le cas échéant, par la réglementation applicable en la matière.
Dans l’hypothèse où un passager serait placé dans une classe inférieure à celle pour laquelle le billet a été acheté, le transporteur lui remboursera le montant prévu par la réglementation applicable en la matière.
Le remboursement d’un billet, en tout ou partie, se fera selon les modalités définies au présent article 14, conformément aux conditions tarifaires du billet et, en tout état de cause, à la réglementation applicable en la matière.
Le remboursement, s’il est autorisé par les conditions tarifaires du billet, sera effectué sur la base du tarif TTC du billet payé.
Les demandes visant à obtenir le remboursement de son billet devront être formulées auprès de l’émetteur du billet (transporteur via le formulaire).
(a) si la demande en est faite après l’expiration de la date de validité.
(b) qui satisfait à l’obligation législative ou réglementaire de posséder un titre de transport permettant au passager de quitter le pays, à moins que le passager fournisse les éléments suffisants pour établir qu’il est autorisé à séjourner dans ledit pays ou qu’il en repartira par l’intermédiaire d’un autre transporteur, ou par tout autre moyen de transport.
(c) dont le détenteur n’a pas été admis par les autorités de destination ou de transit du parcours prévu, et si le passager a été, de ce fait, renvoyé à son point d’embarquement ou vers toute autre destination.
(d) D’un billet dérobé, falsifié ou contrefait.
(e) Lorsque le transporteur a refusé le transport à son détenteur, conformément à l’article 9, à l’exception du cas visé au paragraphe (e).
Les remboursements sont soumis à la réglementation applicable du pays dans lequel le billet a été acheté à l’origine et/ou à la réglementation applicable du pays dans lequel doit être effectué le remboursement.
À bord du véhicule, un passager ne doit pas avoir un comportement de nature à gêner, incommoder, menacer ou mettre en danger une ou des personnes, des biens ou du véhicule lui-même. À ce titre, le passager ne doit pas empêcher l’équipage de remplir ses fonctions et doit se soumettre aux consignes, instructions et recommandations de celui-ci visant à assurer la sécurité et la sûreté du véhicule, le bon déroulement du trajet ainsi que le confort des passagers.
Pour des raisons de sécurité, le transporteur peut être amené à interdire ou limiter l’utilisation à bord d’appareils électroniques, tels que les téléphones cellulaires, les ordinateurs portatifs, les enregistreurs portables, les radios portables, les jeux électroniques ou les postes transmetteurs émetteurs, ainsi que tous jeux sous contrôle radio et talkies-walkies, excepté les appareils de surdité et les stimulateurs cardiaques.
À bord du véhicule, il est strictement interdit de fumer et/ou vapoter.
La consommation d’alcool personnel n’est pas permise à bord.
Toute captation, enregistrement ou diffusion, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, de l’image, de la voix ou de tout élément permettant l’identification d’un membre du personnel ou d’un passager présents à bord est strictement interdite, sauf accord préalable et explicite des personnes concernées.
Si le passager ne se conforme pas aux termes du présent article, le transporteur peut être amené, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, à prendre toute mesure adaptée et raisonnablement nécessaire. À cet effet, le transporteur pourra notamment procéder au débarquement du passager et/ou recourir à des mesures de contrainte à tout moment du trajet.
Si le passager ne se conforme pas aux dispositions du présent article (et à celles de l’article 9 relatif au refus et à la limitation au transport) ou commet un délit ou un acte répréhensible à bord du véhicule, le transporteur se réserve le droit d’intenter une action contre ce passager.
Si le passager ne se conforme pas aux dispositions du présent article, il pourra faire l’objet d’une inscription sur la liste des personnes faisant l’objet d’une interdiction d’embarquer à bord des navettes « véhicules » du transporteur.
Le transport routier à effectuer par plusieurs transporteurs successifs, sous couvert d’un seul billet ou de plusieurs billets émis conjointement, est censé constituer pour l’application de la Convention un transport unique lorsqu’il a été envisagé par les parties comme une seule opération.
(a) Le passager est tenu et il est de sa responsabilité de se procurer tous les documents, visas et permis particuliers nécessaires à son voyage et, le cas échéant, à celui de ses enfants mineurs et/ou des passagers dont il a la responsabilité et/ou des animaux de compagnie avec lesquels il voyage, ainsi que de se conformer à la réglementation applicable des États (de départ, de destination et de transit), et aux consignes du transporteur.
(b) Le transporteur ne saurait être tenu responsable des conséquences que subirait le passager en cas d’inobservation des obligations visées à l’article 18.1 (a).
(a) Le passager est tenu de présenter tous les documents d’entrée, de sortie et de transit, ainsi que les documents sanitaires et autres documents exigés par la réglementation en vigueur dans les États de départ, de destination et de transit. Le passager est par ailleurs tenu de transmettre au transporteur et/ou de lui permettre de prendre copie de ces documents, si besoin est, ou de relever les informations contenues dans ceux-ci.
(b) Le transporteur se réserve le droit, conformément à l’article 9, de refuser le transport si le passager ne se conforme pas à la réglementation applicable ou si le transporteur émet des doutes sur la validité des documents présentés.
(c) Le transporteur ne saurait être tenu pour responsable des conséquences (notamment pertes ou frais) que le passager subirait pour ne pas s’être conformé à la réglementation applicable.
Si l’admission sur un territoire est refusée à un passager, celui-ci devra acquitter tous frais et toutes amendes qui seraient imposés de ce fait par les autorités locales au transporteur, ainsi que le tarif TTC du transport à effectuer dans l’hypothèse où le transporteur devrait par suite d’une injonction gouvernementale le ramener à son point d’origine ou ailleurs. Le billet acquis pour le transport jusqu’à la destination dont l’entrée sur le territoire aura été refusée ne sera pas remboursé par le transporteur.
Si le transporteur doit payer ou consigner le montant d’une amende ou d’une pénalité ou engager des dépenses de toutes sortes par suite de l’inobservation, volontaire ou non, par le passager du droit en vigueur dans les États concernés, ou par suite du défaut de présentation des documents exigés, ou encore de la présentation de documents non conformes, le passager devra, à la demande du transporteur, rembourser les montants ainsi versés ou consignés et les débours occasionnés. Le transporteur peut utiliser à cette fin toute somme qui lui a été versée pour les transports non effectués ou toute somme appartenant au passager dont le transporteur est détenteur.
(a) Le passager peut être sollicité pour assister à l’inspection de ses bagages, sur requête de la douane ou toute autre autorité gouvernementale. Le transporteur ne pourra voir sa responsabilité engagée pour les dommages ou pertes subis par le passager à cette occasion, notamment si celui-ci refusait d’assister à l’inspection de ses bagages.
(b) Le passager devra indemniser le transporteur si un acte, une omission ou une négligence de sa part cause un dommage au transporteur en raison notamment de l’inobservation des dispositions du présent article ou de l’autorisation donnée au transporteur de procéder à l’inspection de ses bagages.
(a) Le passager est tenu de se soumettre aux contrôles de sûreté (et de sécurité) exigés par les autorités gouvernementales ainsi qu’à la demande du transporteur.
(b) Le transporteur ne peut voir sa responsabilité engagée pour avoir refusé de transporter un passager, notamment dans l’hypothèse où ce refus est basé sur l’intime conviction que la loi, la réglementation et/ou les exigences applicables nécessitaient ce refus.
La responsabilité du transporteur sera déterminée par les Conditions Générales de Transport du transporteur contractuel, sauf dispositions contraires portées à la connaissance du passager. Si la responsabilité du transporteur est engagée, elle le sera dans les conditions suivantes :
19.1.1.
Le transport effectué sous couvert des présentes Conditions Générales de Transport est soumis aux règles de responsabilité édictées par la Convention et le Règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) relatif à la responsabilité des transporteurs en ce qui concerne le transport de passagers et de leurs bagages.
19.1.2.
Le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle par cela seul que l’accident qui a causé la mort ou la lésion corporelle s’est produit à bord de la navette ou au cours de toutes opérations d’embarquement.
19.1.3. Dans la mesure où ce qui suit ne fait pas échec aux autres dispositions des présentes Conditions, et que la Convention soit ou non applicable :
(a) La responsabilité du transporteur est limitée au dommage survenu au cours des transports trajet pour lesquels son code de désignation apparaît sur le coupon ou le billet correspondant au trajet. Lorsque le transporteur émet un billet pour une prestation de transport assurée par un autre transporteur ou lorsqu’il enregistre un bagage pour le compte d’un autre transporteur, le transporteur n’agit qu’à titre de mandataire de ce dernier. Toutefois, en ce qui concerne les bagages enregistrés, le passager dispose d’un droit de recours contre le premier ou le dernier transporteur intervenant dans son voyage.
(b) La responsabilité du transporteur ne pourra excéder le montant des dommages directs prouvés et le transporteur ne sera, en aucune manière, responsable des dommages indirects ou de toute forme de dommage non compensatoire.
(c) Le transporteur ne peut en aucune manière être déclaré responsable pour les dommages résultant de l’observation par le transporteur de toutes dispositions légales ou réglementaires (lois, règlements, décisions, exigences et dispositions) ou de l’inobservation de ces mêmes dispositions par le passager.
(d) La responsabilité du transporteur ne peut être recherchée en cas de dommage aux bagages non enregistrés, à moins qu’un tel dommage ne résulte directement de la faute du transporteur, d’un de ses préposés ou mandataires, laquelle devra être prouvée par le passager qui l’invoque.
(e) Le transporteur n’est pas responsable de toute maladie, blessure ou handicap, y compris le décès d’un passager, dus à la condition physique du passager pas plus que de toute aggravation de ce même état.
(f) Le contrat de transport, y compris ces Conditions Générales de Transport et toutes les exclusions ou limitations de responsabilité qui y figurent s’appliquent et bénéficient aux agents du transporteur, ses préposés et mandataires qui ont agi dans l’exercice de leurs fonctions, ses représentants et au propriétaire du véhicule utilisé par le transporteur, ainsi qu’aux agents, employés et représentants de ce propriétaire. Le montant global recouvrable auprès des personnes susmentionnées ne pourra excéder le montant de la responsabilité du transporteur.
(g) Si la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le dommage ou y a contribué, le transporteur se verra en tout ou partie exonéré de sa responsabilité à l’égard de cette personne y compris en cas de décès ou de lésion corporelle selon le droit en vigueur.
(h) Sauf stipulation expresse, aucune des présentes dispositions n’implique de renonciation à l’exclusion ou à la limitation de la responsabilité du transporteur, du propriétaire dont le véhicule est utilisé par celui-ci, de leurs agents, préposés, mandataires ou représentants, conformément à la Convention et au droit applicable.
19.2.1. Dommages corporels
(a) En conformité avec l’article de la Convention, le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de décès ou de lésion corporelle subie par un passager, lorsque l’accident qui a causé le dommage s’est produit à bord du véhicule qui réalise le trajet au sens de ladite convention, et sous réserve des cas d’exonérations de responsabilité.
(b) Le transporteur ne sera pas responsable du dommage s’il rapporte la preuve que :
(c) Montant du dommage réparable :
(d) Le transporteur se réserve tout droit de recours et de subrogation contre tout tiers.
(e) En cas de mort ou de lésion corporelle résultant d’un accident terrestre par voie routière, au sens de l’article et du paragraphe 2.1.
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